1. Les présidents des chambres régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 94-15
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités d'exécution
- Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
- Section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 2 : Modalités d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000045991251
Texte parentLEGITEXT000006060767
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