Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 69

Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er janvier 2019.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section III : De la chambre nationale.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section III : De la chambre nationale.
IdentifiantLEGIARTI000024589225
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 69 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, se compose de sept membres dont un président et deux vice-présidents.

2. Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu' une fois.

3. Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

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