Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section IV : Groupements et associations.
  1. Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
  2. Section IV : Groupements et associations.
IdentifiantLEGIARTI000006920132
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 31 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 3 mars 1956)Légifrance →

1. Les huissiers de justice résidant dans une même commune peuvent établir entre eux, soit des groupements, soit des associations.

2. Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.

3. L'association est la réunion de deux ou trois huissiers de justice qui conservent leur propre office, mais mettent en commun toutes leurs activités.

Nota : Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

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