Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 96-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementChapitre IV : Le contentieux disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000039345752
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 96-4 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement l'huissier de justice poursuivi devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre de l'huissier de justice poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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