Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection III : De la chambre nationale.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section III : De la chambre nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006920183
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 72 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 3 mars 1956)Légifrance →
1. Le budget et ses annexes, établis par la chambre nationale sont, avant d'entrer en application, communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique désigné par le garde des sceaux. Les comptes d'exécution du budget et de ses annexes sont soumis à la chambre nationale avant le 1er avril qui suit l'expiration de l'année comptable.
2. Les membres du bureau en exercice ladite année et qui ne font plus partie de la chambre nationale sont, à leur demande ou à celle de la chambre, convoqués à la réunion au cours de laquelle ces comptes sont examinés.
3. Après décision de la chambre nationale, les comptes d'exécution du budget .
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