Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section III : De la chambre nationale.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section III : De la chambre nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006920183
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 72 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 3 mars 1956)Légifrance →

1. Le budget et ses annexes, établis par la chambre nationale sont, avant d'entrer en application, communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique désigné par le garde des sceaux. Les comptes d'exécution du budget et de ses annexes sont soumis à la chambre nationale avant le 1er avril qui suit l'expiration de l'année comptable.

2. Les membres du bureau en exercice ladite année et qui ne font plus partie de la chambre nationale sont, à leur demande ou à celle de la chambre, convoqués à la réunion au cours de laquelle ces comptes sont examinés.

3. Après décision de la chambre nationale, les comptes d'exécution du budget .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.