Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025.
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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe 2 : Des inspections occasionnelles
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
Section 2 : Dispositions particulières aux différentes catégories d'inspection
Paragraphe 2 : Des inspections occasionnelles
IdentifiantLEGIARTI000033717648
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 94-24 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'autorité qui prescrit l'inspection fixe aux inspecteurs la nature de leur mission. Lorsque l'inspection est prescrite par un organisme professionnel, avis en est donné au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
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