Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe 2 : Modalités d'exécution
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
Section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Modalités d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000006920247
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 94-14 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 29 septembre 2007)Légifrance →
1. Lorsque les inspecteurs ne respectent pas les dispositions des articles précédents ou font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles d'un retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires ou pénales.
Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
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