Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section I : Des chambres départementales
  3. Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte.
IdentifiantLEGIARTI000039345762
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 52 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.

2. Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.

3. Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre départementale siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre régionale siégeant en comité mixte ou, à défaut, par la chambre nationale siégeant en comité mixte. Lorsque la chambre nationale n'est pas, elle-même, constituée en comité mixte, les attributions de la chambre départementale siégeant en comité mixte, notamment en matière disciplinaire, sont exercées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département.

4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre départementale siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre départementale. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent et ainsi de suite.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039345762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.