Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009.
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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
IdentifiantLEGIARTI000006920078
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 7 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'un acte doit être remis au parquet conformément aux dispositions de l'article 684 du nouveau code de procédure civile, les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.
2. Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
3. A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
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