Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022.
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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
IdentifiantLEGIARTI000024596048
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →
1. Sans préjudice de dispositions spéciales, les huissiers de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :
2. Administrateur d'immeubles ;
3. Agent d'assurances.
4. Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, les huissiers de justice, y compris salariés, peuvent exercer, à titre accessoire, une activité de médiation conventionnelle ou judiciaire.
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