Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection V : De la caisse de prêts.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section V : De la caisse de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000039345757
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 83 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal judiciaire auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.
2. Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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