Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 1er juillet 2022.
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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe II : Service d'audience.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe II : Service d'audience.
IdentifiantLEGIARTI000025820263
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 6 mai 2012)Légifrance →
1. Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :
2. 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité.
3. En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;
4. 2° De signifier les actes d'avocat à avocat ;
5. Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.
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