Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe II : Service d'audience.
  1. Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
  2. Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
  3. Paragraphe II : Service d'audience.
IdentifiantLEGIARTI000025820263
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :

2. 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité.

3. En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;

4. 2° De signifier les actes d'avocat à avocat ;

5. Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025820263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.