Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection III : De la chambre nationale.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section III : De la chambre nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006920181
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 70 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 3 mars 1956)Légifrance →
1. Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
2. Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.
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