Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe 1er : Organisation
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
Section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1er : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000034793162
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 94-9 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Les frais afférents aux inspections annuelles visées aux articles 94-17 à 94-21 sont considérés comme dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres.
2. La Chambre nationale des huissiers de justice peut conclure des conventions avec une chambre régionale pour prendre en charge une partie des frais afférents aux inspections annuelles.
3. Les frais afférents aux inspections occasionnelles visées aux articles 94-22 à 94-26, notamment la rémunération de la personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 et désignée par l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection, sont à la charge des études inspectées.
Aller plus loin
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