Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section V : De la caisse de prêts.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section V : De la caisse de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006920195
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 77 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 17 juin 2004)Légifrance →

1. L'agent comptable de la caisse, choisi par la chambre nationale, est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il peut être remplacé dans les mêmes formes.

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