1. Les actes, exploits et procès-verbaux sont conservés en minute pendant la durée fixée par l'article 17 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 29-1
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2006 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe V : Actes en double original.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
- Paragraphe V : Actes en double original.
IdentifiantLEGIARTI000006920120
Texte parentLEGITEXT000006060767
Aller plus loin
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