1. Le président de la chambre adresse au procureur de la République un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications, et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 19 avril 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe VII : De la vérification de la comptabilité.
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
- Paragraphe VII : De la vérification de la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006920167
Texte parentLEGITEXT000006060767
Aller plus loin
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