1. Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
2. 1° Les huissiers de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;
3. 2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
2. 1° Les huissiers de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;
3. 2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.
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