1. La chambre nationale établit les listes des huissiers de justice habilités aux contrôles mentionnées aux II et IV de l'article R. 814-44 du code de commerce après avis des chambres régionales.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 74-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section III : De la chambre nationale.
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
- Section III : De la chambre nationale.
IdentifiantLEGIARTI000033705015
Texte parentLEGITEXT000006060767
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