1. Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre départementale, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 22 mai 1997 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section V : Les huissiers de justice honoraires.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section V : Les huissiers de justice honoraires.
IdentifiantLEGIARTI000006920143
Texte parentLEGITEXT000006060767
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