Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section I : Des chambres départementales
  3. Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte.
IdentifiantLEGIARTI000006920157
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 53 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 19 avril 1994)Légifrance →

1. La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an en octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du procureur de la République.

2. Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont lieu dans le local où siège la chambre.

3. Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne valent qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

4. Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

5. Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 45 ci-dessus.

6. Les huissiers de justice sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte la possibilité d'assister aux séances de ladite chambre.

7. Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance auxdites séances, dans la limite de douze jours par an au maximum.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.