1. Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 30-1 à 30-5 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 30-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 novembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe VI : Comptabilité.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
- Paragraphe VI : Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000033704818
Texte parentLEGITEXT000006060767
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