Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe III : Bureau.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section I : Des chambres départementales
Paragraphe III : Bureau.
IdentifiantLEGIARTI000006920149
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 45 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 19 avril 1994)Légifrance →
1. Le président de la chambre est toujours choisi parmi les huissiers de justice les plus anciens désignés au paragraphe 2 de l'article 42 du présent décret.
2. Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 44 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.
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