Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 5-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
  1. Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
  2. Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
  3. Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
IdentifiantLEGIARTI000033717618
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 5-3 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033717618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.