1. Les huissiers-audienciers de la Cour de cassation ont seuls le droit, au siège de cette cour, d'instrumenter pour les affaires portées devant elles.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
- Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
IdentifiantLEGIARTI000006920082
Texte parentLEGITEXT000006060767
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