1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1986 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe III : Obligations professionnelles.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
- Paragraphe III : Obligations professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006920097
Texte parentLEGITEXT000006060767
Aller plus loin
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