1. Les nominations aux emplois prévus à l'article 2 ci-dessus sont prononcées à la classe ou à l'échelon de début du grade d'assimilation. Toutefois, dans le cas où il est fait appel à des fonctionnaires en activité de service, ceux-ci seront détachés sur ces emplois à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils perçoivent dans leur précédent grade.
Décret n°56-726 du 20 juillet 1956 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1956.
TexteDécret n°56-726 du 20 juillet 1956
IdentifiantLEGIARTI000006884612
Texte parentLEGITEXT000006060776
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