Texte consolidé · Décret

Décret n°56-726 du 20 juillet 1956 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement du conseil supérieur de l'aviation marchande.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 juillet 1956
Publié le24 juillet 1956
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060776
RéférenceDécret n°56-726 du 20 juillet 1956 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement du conseil supérieur de l'aviation marchande., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 3 LEGIARTI000020373583

1. Lorsqu'ils exercent leur activité à titre exclusif, les personnels mentionnés à l'article D. 360-11 du code de l'aviation civile bénéficient, en ce qui concerne les rémunérations et, éventuellement, les frais de déplacement, des assimilations suivantes :

2. -Secrétaire permanent : directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

3. -Agent principal : commis des services extérieurs de l'Etat.

4. Lorsqu'ils exercent leur activité à titre accessoire il leur est alloué une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 4 LEGIARTI000006884612

1. Les nominations aux emplois prévus à l'article 2 ci-dessus sont prononcées à la classe ou à l'échelon de début du grade d'assimilation. Toutefois, dans le cas où il est fait appel à des fonctionnaires en activité de service, ceux-ci seront détachés sur ces emplois à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils perçoivent dans leur précédent grade.

Article 5 LEGIARTI000006884613

1. Les intéressés peuvent bénéficier, eu égard à la durée et à la qualité de leurs services, d'avancement dans le grade d'assimilation selon les règles fixées pour ces grades.

Article 6 LEGIARTI000006884615

1. Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'aviation marchande reçoivent une indemnité annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget.

Article 7 LEGIARTI000006884616

1. Dans la limite des crédits prévus à cet effet, il peut être alloué aux rapporteurs du conseil supérieur de l'aviation marchande des vacations dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).

2. Le nombre de vacations est déterminé selon l'importance de chaque affaire par le président ou le secrétaire permanent, du Conseil supérieur de l'aviation marchande sans pouvoir excéder vingt-cinq vacations par affaire.

3. Le total des vacations perçues annuellement par chaque rapporteur ne peut excéder un plafond dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).

Article 9 LEGIARTI000006884618

1. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions de l'article 5 ainsi que de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret n° 51-876 du 9 juillet 1951 et les dispositions du décret n° 55-1461 du 8 novembre 1955 relatives aux indemnités allouées aux rapporteurs du conseil supérieur de l'aviation marchande.

Article 10 LEGIARTI000006884608

1. Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 6 textes
DECRET92-761 · modifie
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juillet 1956).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.