1. Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'aviation marchande reçoivent une indemnité annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget.
Décret n°56-726 du 20 juillet 1956 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°56-726 du 20 juillet 1956
IdentifiantLEGIARTI000006884615
Texte parentLEGITEXT000006060776
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