Article 1 Abrogé LEGIARTI000006884609
en vigueur le 24 juillet 1956, jusqu'au 29 août 1985
Pas de texte pour cet article dans la base.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
en vigueur le 24 juillet 1956, jusqu'au 29 août 1985
Pas de texte pour cet article dans la base.
en vigueur le 10 janvier 1959, jusqu'au 29 août 1985
Pas de texte pour cet article dans la base.
1. Lorsqu'ils exercent leur activité à titre exclusif, les personnels mentionnés à l'article D. 360-11 du code de l'aviation civile bénéficient, en ce qui concerne les rémunérations et, éventuellement, les frais de déplacement, des assimilations suivantes :
2. -Secrétaire permanent : directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
3. -Agent principal : commis des services extérieurs de l'Etat.
4. Lorsqu'ils exercent leur activité à titre accessoire il leur est alloué une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).
en vigueur le 29 août 1985, jusqu'au 1er mars 2009
1. Lorsqu'ils exercent leur activité à titre exclusif, les personnels mentionnés à l'article D. 360-11 du code de l'aviation civile bénéficient, en ce qui concerne les rémunérations et, éventuellement, les frais de déplacement, des assimilations suivantes :
2. - Secrétaire permanent : ingénieur en chef des ponts et chaussées ;
3. - Agent principal : commis des services extérieurs de l'Etat.
4. Lorsqu'ils Exercent leur activité à titre accessoire il leur est alloué une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).
1. Les nominations aux emplois prévus à l'article 2 ci-dessus sont prononcées à la classe ou à l'échelon de début du grade d'assimilation. Toutefois, dans le cas où il est fait appel à des fonctionnaires en activité de service, ceux-ci seront détachés sur ces emplois à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils perçoivent dans leur précédent grade.
1. Les intéressés peuvent bénéficier, eu égard à la durée et à la qualité de leurs services, d'avancement dans le grade d'assimilation selon les règles fixées pour ces grades.
1. Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'aviation marchande reçoivent une indemnité annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget.
1. Dans la limite des crédits prévus à cet effet, il peut être alloué aux rapporteurs du conseil supérieur de l'aviation marchande des vacations dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).
2. Le nombre de vacations est déterminé selon l'importance de chaque affaire par le président ou le secrétaire permanent, du Conseil supérieur de l'aviation marchande sans pouvoir excéder vingt-cinq vacations par affaire.
3. Le total des vacations perçues annuellement par chaque rapporteur ne peut excéder un plafond dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).
en vigueur le 24 juillet 1956, jusqu'au 29 août 1985
Pas de texte pour cet article dans la base.
1. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions de l'article 5 ainsi que de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret n° 51-876 du 9 juillet 1951 et les dispositions du décret n° 55-1461 du 8 novembre 1955 relatives aux indemnités allouées aux rapporteurs du conseil supérieur de l'aviation marchande.
1. Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juillet 1956).