Décret n°56-726 du 20 juillet 1956 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°56-726 du 20 juillet 1956
IdentifiantLEGIARTI000006884616
Texte parentLEGITEXT000006060776
Référencearticle 7 du décret n°56-726 du 20 juillet 1956 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits prévus à cet effet, il peut être alloué aux rapporteurs du conseil supérieur de l'aviation marchande des vacations dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).

2. Le nombre de vacations est déterminé selon l'importance de chaque affaire par le président ou le secrétaire permanent, du Conseil supérieur de l'aviation marchande sans pouvoir excéder vingt-cinq vacations par affaire.

3. Le total des vacations perçues annuellement par chaque rapporteur ne peut excéder un plafond dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.