1. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions de l'article 5 ainsi que de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret n° 51-876 du 9 juillet 1951 et les dispositions du décret n° 55-1461 du 8 novembre 1955 relatives aux indemnités allouées aux rapporteurs du conseil supérieur de l'aviation marchande.
Décret n°56-726 du 20 juillet 1956 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1956.
TexteDécret n°56-726 du 20 juillet 1956
IdentifiantLEGIARTI000006884618
Texte parentLEGITEXT000006060776
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