RattachementChapitre II : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030777098
Texte parentLEGITEXT000006060792
Référencearticle 8 du décret n° 57-281 du 9 mars 1957 (version du 26 juin 2015)Légifrance →
1. Les administrateurs doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne doivent pas être frappés d'une peine d'interdiction prévue par l' article 131-27 du code pénal , d'une mesure de faillite personnelle au sens de l' article L. 653-1 du code de commerce ou de toutes interdictions mentionnées aux articles L. 653-2 à L. 653-11 du même code.
2. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou au mandat duquel il est mis fin par l'autorité qui l'a désigné doit être remplacé dans les trois mois.
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