Décret n°57-404 du 28 mars 1957 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1957 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°57-404 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006564433
Texte parentLEGITEXT000006060796
Référencearticle 10 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (version du 30 mars 1957)Légifrance →

1. La demande est instruite selon la procédure prévue par les articles 5 à 8 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007) : il est aujourd'hui l'article R1322-8 du Code de la santé publique.

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