Décret n°57-404 du 28 mars 1957 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1957 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°57-404 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006564435
Texte parentLEGITEXT000006060796
Référencearticle 12 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (version du 30 mars 1957)Légifrance →

1. La demande d'autorisation d'exploiter à distance du point d'émergence l'eau minérale d'une source est présentée dans les indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.

2. Elle est accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires :

3. 1° Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de la source et celui du lieu d'utilisation ;

4. 2° La description des travaux d'aménagement projetés et des installations prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;

5. 3° L'engagement visé à l'article 4 ;

6. 4° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a, juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source et des installations de transport.

7. Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines, du directeur départemental de la santé, et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007) : il est aujourd'hui l'article R1322-10 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.