Décret n°57-404 du 28 mars 1957 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°57-404 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006564445
Texte parentLEGITEXT000006060796
Référencearticle 13 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (version du 28 mars 1999)Légifrance →

1. Le secrétaire d'Etat, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, approuve, s'il y a lieu, les travaux projetés pour amener l'eau au point d'utilisation.

2. Les travaux sont réalisés sous le contrôle du service des mines.

3. L'arrêté autorisant l'exploitation de l'eau à distance du point d'émergence est subordonné d'une part à la constatation par le service des mines de la bonne exécution de ces travaux, d'autre part à la vérification de la pureté bactériologique de l'eau au point d'utilisation et de la conservation de ses propriétés thérapeutiques.

4. A cet effet :

5. D'une part le service des mines dresse un procès-verbal de constatation des travaux exécutés.

6. D'autre part, il est procédé le même jour, tant au point d'émergence qu'au point d'utilisation, aux diverses déterminations prévues à l'article 6 et à des prélèvements d'échantillons d'eau, et, le cas échéant, de gaz, en vue d'analyses chimiques et bactériologiques par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

7. Le secrétaire d'Etat statue après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1322-11 du Code de la santé publique.

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