Décret n°57-404 du 28 mars 1957 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1957 au 27 mai 2003.

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TexteDécret n°57-404 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006564457
Texte parentLEGITEXT000006060796
Référencearticle 15 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (version du 30 mars 1957)Légifrance →

1. La demande ainsi établie est instruite dans les conditions définies par les articles 5 à 8 inclus du présent décret.

2. Les constatations et déterminations visées par les articles 5, 6 et 7 sont effectuées sur chacune des sources utilisées qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation antérieure, et sur le mélange lui-même.

3. L'arrêté d'autorisation définit obligatoirement les conditions de réalisation et de préparation du mélange, éventuellement les traitements que l'eau minérale et le gaz de chaque source, ou le mélange, peuvent subir, les conditions dans lesquelles est autorisé le transport de l'eau dans les canalisations, et les limites extrêmes entre lesquelles devront rester comprises les caractéristiques physiques et chimiques du mélange.

4. Il précise :

5. Dans quelle mesure et sous quelles conditions sont maintenues ou revisées les autorisations individuelles antérieurement accordées, de livrer ou d'administrer au public, sous le nom de la source intéressée et sans mélange l'eau minérale de chaque source déjà autorisée figurant sur la liste visée à l'article 14, 1°.

6. Dans quelle mesure et sous quelles conditions sont autorisées la livraison ou l'administration au public, sous le nom proposé par le demandeur, et sans mélange, de l'eau minérale de chaque source non encore autorisée figurant sur la même liste.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007) : il est aujourd'hui l'article R1322-13 du Code de la santé publique.

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