1. Les exploitants de sources d'eau minérale, qui se livrent à des opérations soumises à autorisation en vertu des nouvelles dispositions du présent décret, devront présenter leur demande d'autorisation dans le délai de six mois.
Décret n°57-404 du 28 mars 1957 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1957 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-404 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006564467
Texte parentLEGITEXT000006060796
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