Décret n°57-404 du 28 mars 1957 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1989 au 27 mai 2003.

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TexteDécret n°57-404 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006564412
Texte parentLEGITEXT000006060796
Référencearticle 3 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (version du 10 juin 1989)Légifrance →

1. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à :

2. 1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels" ;

3. 2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;

4. 3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.

5. Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.

6. La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1322-6 du Code de la santé publique.

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