Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1957 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-404 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006564426
Texte parentLEGITEXT000006060796
Référencearticle 5 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (version du 30 mars 1957)Légifrance →
1. Le préfet transmet la demande à l'ingénieur en chef des mines qui fait procéder à la visite des lieux, vérifier l'état des travaux, et dresser un procès-verbal de ces constatations.
2. Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il y a lieu, effectués ou complétés sous le contrôle et la surveillance du service des mines.
3. Celui-ci peut exiger du demandeur d'une part, l'installation de dispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristiques principales (notamment température et débit) de la source, d'autre part, l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurer la protection sanitaire.
4. En cas de désaccord avec le demandeur, l'ingénieur en chef des mines en réfère au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui statue après avis de la section des eaux et assainissement du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil général des mines.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2006-1675 du 22 décembre 2006) : il est aujourd'hui l'article R1322-2 du Code de la santé publique.
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