1. Les travaux terminés et après un nouveau constat de l'état des lieux par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué, il est procédé :
2. 1° Par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué à la définition du régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sous ce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa température d'émergence, de sa résistivité en ohms cm à 18 degrés C ;
3. 2° En présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué :
4. a) Par un laboratoire agréé par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, pour le contrôle des eaux minérales :
5. A la prise d'échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique ;
6. Au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est susceptible de varier dans les échantillons après le prélèvement ;
7. b) S'il y a lieu, par un laboratoire agréé comme ci-dessus, à une détermination de la radioactivité ;
8. 3° Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :
9. A une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi que la composition des gaz dissous ou dégagés ;
10. A une analyse bactériologique.
11. Les opérations visées sous les primo et secondo ci-dessus seront réalisées autant que possible le même jour.