Décret n°57-404 du 28 mars 1957 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1957 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°57-404 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006564427
Texte parentLEGITEXT000006060796
Référencearticle 6 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (version du 30 mars 1957)Légifrance →

1. Les travaux terminés et après un nouveau constat de l'état des lieux par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué, il est procédé :

2. 1° Par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué à la définition du régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sous ce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa température d'émergence, de sa résistivité en ohms cm à 18 degrés C ;

3. 2° En présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué :

4. a) Par un laboratoire agréé par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, pour le contrôle des eaux minérales :

5. A la prise d'échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique ;

6. Au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est susceptible de varier dans les échantillons après le prélèvement ;

7. b) S'il y a lieu, par un laboratoire agréé comme ci-dessus, à une détermination de la radioactivité ;

8. 3° Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :

9. A une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi que la composition des gaz dissous ou dégagés ;

10. A une analyse bactériologique.

11. Les opérations visées sous les primo et secondo ci-dessus seront réalisées autant que possible le même jour.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007) : il est aujourd'hui l'article R1322-3 du Code de la santé publique.

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