Décret n°57-404 du 28 mars 1957 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°57-404 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006564429
Texte parentLEGITEXT000006060796
Référencearticle 7 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (version du 28 mars 1999)Légifrance →

1. Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles précédents sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines et du directeur départemental de la santé au conseil départemental d'hygiène, puis le transmet, avec son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

2. Le secrétaire d'Etat fait procéder, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.

3. A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, il est procédé, par le directeur départemental de la santé ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1322-4 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.