Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-404 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006564431
Texte parentLEGITEXT000006060796
Référencearticle 8 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (version du 28 mars 1999)Légifrance →
1. Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.
2. Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.
3. Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1322-5 du Code de la santé publique.
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