Décret n°57-404 du 28 mars 1957 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1957 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°57-404 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006564432
Texte parentLEGITEXT000006060796
Référencearticle 9 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (version du 30 mars 1957)Légifrance →

1. La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains traitements, comme il est prévu à l'article 3, alinéa 2, est présentée dans les formes indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.

2. Elle est accompagnée d'un dossier produit en quatre exemplaires et qui comporte, outre les pièces mentionnées aux primo, secondo et tertio dudit article :

3. a) Une note :

4. Décrivant les traitements que le demandeur désire faire subir à l'eau, et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;

5. Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du gaz qui résulteront de ces traitements ;

6. Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles, conformément au décret pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

7. b) Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que celles admises par l'arrêté d'autorisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007) : il est aujourd'hui l'article R1322-7 du Code de la santé publique.

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