1. La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains traitements, comme il est prévu à l'article 3, alinéa 2, est présentée dans les formes indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.
2. Elle est accompagnée d'un dossier produit en quatre exemplaires et qui comporte, outre les pièces mentionnées aux primo, secondo et tertio dudit article :
3. a) Une note :
4. Décrivant les traitements que le demandeur désire faire subir à l'eau, et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;
5. Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du gaz qui résulteront de ces traitements ;
6. Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles, conformément au décret pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
7. b) Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que celles admises par l'arrêté d'autorisation.