Référencearticle 10 du décret n°57-559 du 7 mai 1957 (version du 8 juillet 1966)Légifrance →
1. Les inspecteurs généraux sont nommés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
2. Ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade si la promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents ayant atteint l'échelon terminal de leur grade ou de leur classe et promus au grade supérieur conservent, dans la limite maximum de trois années, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.
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