Texte consolidé · Décret

Décret n°57-559 du 7 mai 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 1957
NatureDécret
Signé le7 mai 1957
Publié le8 mai 1957
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060799
RéférenceDécret n°57-559 du 7 mai 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006503715

1. Le corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports comprend le grade d'inspecteur général.

Article 2 LEGIARTI000006503716

1. Le grade d'inspecteur général comprend trois échelons.

CHAPITRE III : Avancement.

Article 8 LEGIARTI000006503720

1. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :

2. GRADES : Inspecteur général ; 2e échelon ;

3. DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.

4. GRADES : Inspecteur général ; 1er échelon ;

5. DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.

6. Ces durées moyennes peuvent être réduites pour les fonctionnaires les mieux notés, sans pouvoir être inférieures à :

7. Deux ans 3 mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.

Article 10 LEGIARTI000006503722

1. Les inspecteurs généraux sont nommés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

2. Ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade si la promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents ayant atteint l'échelon terminal de leur grade ou de leur classe et promus au grade supérieur conservent, dans la limite maximum de trois années, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1957).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.