Article 1 LEGIARTI000006503715
1. Le corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports comprend le grade d'inspecteur général.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Le corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports comprend le grade d'inspecteur général.
1. Le grade d'inspecteur général comprend trois échelons.
en vigueur le 1er janvier 1957, jusqu'au 1er février 1975
Pas de texte pour cet article dans la base.
en vigueur le 1er janvier 1957, jusqu'au 1er février 1975
Pas de texte pour cet article dans la base.
1. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :
2. GRADES : Inspecteur général ; 2e échelon ;
3. DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.
4. GRADES : Inspecteur général ; 1er échelon ;
5. DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.
6. Ces durées moyennes peuvent être réduites pour les fonctionnaires les mieux notés, sans pouvoir être inférieures à :
7. Deux ans 3 mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.
en vigueur le 8 juillet 1966, jusqu'au 23 avril 1988
Pas de texte pour cet article dans la base.
1. Les inspecteurs généraux sont nommés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
2. Ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade si la promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents ayant atteint l'échelon terminal de leur grade ou de leur classe et promus au grade supérieur conservent, dans la limite maximum de trois années, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.
en vigueur le 1er janvier 1957, jusqu'au 1er février 1975
Pas de texte pour cet article dans la base.
en vigueur le 1er janvier 1957, jusqu'au 1er février 1975
1. Sont abrogées toutes les dispositions statutaires antérieures contraires au présent décret, et notamment les dispositions du décret du 10 mai 1939 en ce qui concerne les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports, les décrets n° 46-1422 du 12 juin 1946, n° 48-21 du 3 janvier 1948, n° 52-518 du 10 mai 1952 et n° 52-649 du 6 juin 1952.
en vigueur le 1er janvier 1957, jusqu'au 1er février 1975
1. Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er janvier 1957.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1957).