Texte consolidé · Décret

Décret n°57-559 du 7 mai 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 1957
NatureDécret
Signé le7 mai 1957
Publié le8 mai 1957
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060799
RéférenceDécret n°57-559 du 7 mai 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006503715

1. Le corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports comprend le grade d'inspecteur général.

Article 2 LEGIARTI000006503716

1. Le grade d'inspecteur général comprend trois échelons.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006503717

en vigueur le 1er janvier 1957, jusqu'au 1er février 1975

Pas de texte pour cet article dans la base.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 4 à 7 Abrogé LEGIARTI000006503719

en vigueur le 1er janvier 1957, jusqu'au 1er février 1975

Pas de texte pour cet article dans la base.

CHAPITRE III : Avancement.

Article 8 LEGIARTI000006503720

1. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :

2. GRADES : Inspecteur général ; 2e échelon ;

3. DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.

4. GRADES : Inspecteur général ; 1er échelon ;

5. DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.

6. Ces durées moyennes peuvent être réduites pour les fonctionnaires les mieux notés, sans pouvoir être inférieures à :

7. Deux ans 3 mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006503721

en vigueur le 8 juillet 1966, jusqu'au 23 avril 1988

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 10 LEGIARTI000006503722

1. Les inspecteurs généraux sont nommés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

2. Ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade si la promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents ayant atteint l'échelon terminal de leur grade ou de leur classe et promus au grade supérieur conservent, dans la limite maximum de trois années, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.

CHAPITRE V : Dispositions diverses.

Article 11, 12 Abrogé LEGIARTI000006503723

en vigueur le 1er janvier 1957, jusqu'au 1er février 1975

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006503724

en vigueur le 1er janvier 1957, jusqu'au 1er février 1975

1. Sont abrogées toutes les dispositions statutaires antérieures contraires au présent décret, et notamment les dispositions du décret du 10 mai 1939 en ce qui concerne les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports, les décrets n° 46-1422 du 12 juin 1946, n° 48-21 du 3 janvier 1948, n° 52-518 du 10 mai 1952 et n° 52-649 du 6 juin 1952.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006503725

en vigueur le 1er janvier 1957, jusqu'au 1er février 1975

1. Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er janvier 1957.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1957).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.