1. Les attributions de primes sont prononcées chaque année par le directeur général de l'établissement, en ce qui concerne les agents exerçant leurs fonctions dans le cadre d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, ou par le ministre sous l'autorité duquel ils sont placés dans les autres cas.
Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er février 1986.
TexteDécret n°57-759 du 6 juillet 1957
IdentifiantLEGIARTI000006501765
Texte parentLEGITEXT000006060802
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