Texte consolidé · Décret

Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 1957
NatureDécret
Signé le6 juillet 1957
Publié le7 juillet 1957
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060802
RéférenceDécret n°57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006501760

1. En vue d'encourager et de récompenser les travaux de recherche scientifique qui concourent à l'avancement de la science, des primes de recherches pourront être allouées dans les conditions fixées ci-après aux membres de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique supérieur et aux chercheurs du centre national de la recherche scientifique.

Nota : Décret n° 86-147 du 27 janvier 1986, article 1er : Les dispositions du décret du 6 juillet 1957 sont applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983. Décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 article 4 : Le décret du 6 juillet 1957 est abrogé en tant qu'ils concernent les personnels de l'enseignement supérieur.

Article 2 LEGIARTI000006501761

1. Les primes prévues à l'article précédent sont payées sur les crédits du chapitre 36-02 "Fonds de participation à la recherche scientifique" du budget de l'éducation nationale dont la dotation est fixée annuellement.

2. A ce chapitre sont, en outre, rattachés par voie de fonds de concours, virement ou rétablissement de crédits :

3. a) Les bénéfices provenant de la vente ou de l'exploitation des brevets et inventions réalisés par les chercheurs ;

4. b) Les bénéfices provenant des contrats passés entre les organismes publics ou les entreprises privées, d'une part, et le centre national de la recherche scientifique, les directions de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique, d'autre part, en vue de procéder à des travaux de recherche appliquée et de contrôle ou d'essais techniques en liaison avec des travaux de recherche.

5. Les modalités d'élaboration des contrats et de rattachement des crédits seront fixées par des textes ultérieurs.

Nota : Décret n° 86-147 du 27 janvier 1986, article 1er : Les dispositions du décret du 6 juillet 1957 sont applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983. Décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 article 4 : Le décret du 6 juillet 1957 est abrogé en tant qu'ils concernent les personnels de l'enseignement supérieur.

Article 3 LEGIARTI000006501762

1. Ont vocation à l'attribution des primes de recherche prévues par le présent décret les personnels ci-après :

2. a) Centre national de la recherche scientifique : les directeurs de recherche, maîtres de recherche, chargés de recherche, attachés de recherche et stagiaires de recherche, à l'exclusion des agents à temps partiel visés par l'article 4 du décret n° 45-1861 du 12 août 1945 susvisé ;

3. b) Enseignement supérieur et enseignement technique supérieur :

4. les professeurs maîtres de conférence, chefs de travaux et assistants rémunérés sur le budget du ministère de l'éducation nationale selon les règles en vigueur dans la fonction publique pour les personnels titulaires ainsi que certains personnels des grands établissements d'enseignement supérieur dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique.

Nota : Le b) de cet article n'a plus d'objet depuis l'intervention du décret n° 89-775 du 23 octobre 1989, dont l'article 4 a abrogé le décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 en tant qu'il concerne les personnels de l'enseignement supérieur.

Article 4 LEGIARTI000046291122

1. Le taux de la prime de recherche est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5 LEGIARTI000006501764

1. Les fonctionnaires et agents inscrits à la patente sont exclus du bénéfice de la prime de recherche.

2. Les fonctionnaires et agents qui, en sus de leur traitement principal, perçoivent des rémunérations accessoires au titre d'activités publiques ou privées, ne peuvent cumuler ces rémunérations avec la prime au-delà d'un certain pourcentage de leur traitement indiciaire. Ce pourcentage qui ne peut excéder 60 p. 100, prime de recherche comprise, est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale après avis du ministre de l'économie et des finances.

3. A cet effet, les rémunérations accessoires perçues au titre des activités privées doivent faire l'objet selon le cas, de la part des intéressés, d'une déclaration soit au directeur général des enseignements supérieurs, soit au directeur du centre national de la recherche scientifique.

4. N'entrent pas en compte, pour le calcul du pourcentage déterminé au deuxième alinéa du présent article, les indemnités prévues par le titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié pour les jurys d'examen ou de concours relevant des directions d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Nota : La patente a été remplacée par la taxe professionnelle.

Article 6 LEGIARTI000006501765

1. Les attributions de primes sont prononcées chaque année par le directeur général de l'établissement, en ce qui concerne les agents exerçant leurs fonctions dans le cadre d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, ou par le ministre sous l'autorité duquel ils sont placés dans les autres cas.

Article 7 LEGIARTI000006501766

1. Le décret n° 57-305 du 14 mars 1957 est abrogé.

Article 8 LEGIARTI000006501767

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le secrétaire d'État au budget et le secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1957 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 17 textes
ARRETE · application
DECRET90-1066 · modifie
DECRET95-1129 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juillet 1957).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.