Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1957 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-855 du 26 juillet 1957
IdentifiantLEGIARTI000006497691
Texte parentLEGITEXT000006060807
Référencearticle 1 du décret n°57-855 du 26 juillet 1957 (version du 31 juillet 1957)Légifrance →
1. L'article 37 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie est modifié comme suit :
2. "Le tribunal de première instance connaît en dernier ressort de toutes les demandes, tant civiles que commerciales, qui n'excèdent pas la contre-partie en monnaie locale de 90.000 F en principal et de 8.000 F de revenu, soit en rente, soit par prix de bail et, à charge d'appel, de toutes les autres actions.
3. Les justices de paix à compétence étendue jouissent d'une compétence identique à celle du tribunal de première instance.
4. Comme tribunaux de simple police et de police correctionnelle, le tribunal de première instance et les tribunaux de paix à compétence étendue connaissent en premier et en dernier ressort de toutes les contraventions de police et, à charge d'appel, de toutes les autres contraventions et de tous les délits correctionnels.
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